REGLEMENT INTERIEUR
établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L. 6352-3 et L. 6352-4 et, R. 6352-1 à R. 6352-15 du Code du Travail.
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie à COGITO
HYGIENE ET SECURITE
Article 2 :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, doivent être respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
DISCIPLINE GENERALE
Article 4 : vie collective
Les stagiaires s’engagent à respecter les règlements intérieurs des établissements accueillant les formations organisées par l’organisme de formation. Ils s’engagent à ne pas utiliser leurs téléphones portables durant les temps de formation.
Article 5 : attitude générale
Il est formellement interdit aux stagiaires :
> de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue.
> de consommer des boissons alcoolisées.
> de fumer dans les locaux.
> d’y introduire des animaux domestiques.
> de quitter les cours en centre de formation et en structure d’accueil sans justificatif.
> d’utiliser les outils numériques pendant les temps de présentiel sans autorisation express du formateur.
Harcèlement moral
Conformément au Code du Travail :
- « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1).
- « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (C. trav., art. L. 1152-2).
- « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » (C. trav., art. L. 1152-3). « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire » (C. trav., art. L. 1152-5).
Harcèlement sexuel
Conformément au Code du Travail :
- « Aucun salarié ne doit subir des faits :
o 1°) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
o 2°) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (C. trav., art. L. 1153-1). - « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153- 1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés » (C. trav., art. L. 1153-2).
- « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés » (C. trav., art. L. 1153-3). « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul » (C. trav., art. L. 1153-4).
- « Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire » (C. trav., art. L. 1153-6).
principe de laïcité
Il est interdit de fabriquer et/ou
> de distribuer des tracts,
> d’apposer des affiches;
> de porter des insignes à caractère religieux, tendancieux, diffamatoires ou contraires aux Principes Généraux du droit et de la République;
> de se livrer à toute activité équivoque ou contrariant les principes du présent article, sans avoir reçu l’accord préalable du Directeur de COGITO ou de son mandataire.
Les signes ostentatoires, qui constituent en eux mêmes, des éléments de prosélytisme ou de discrimination son interdits.
Article 6 : Assiduité et ponctualité
L’assiduité est obligatoire pour l’ensemble des enseignements prévus pour la formation, dans ou hors du centre de formation. Le stagiaire est informé du fait que le suivi d’une formation de l’établissement implique assiduité et ponctualité. Ainsi, il doit se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par COGITO.
La présence du stagiaire fait l’objet d’un contrôle s’appuyant sur une fiche d’émargement par demi-journée.
A l’issue de la formation le stagiaire se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence à la formation à transmettre si besoin, à son employeur ou à l’organisme qui le finance.
Toute absence, retard ou départ avant l’heure prévue, doit être signalée au coordonnateur de formation dans les plus brefs délais et doit être justifiée a priori ou à posteriori par un certificat ou un document visé par la direction et consigné dans le dossier administratif du stagiaire. Il est par ailleurs notifié à l’employeur ou à l’organisme de prise en charge de la formation.
Toute absence devra être justifiée par écrit dans les 48 heures auprès de l’employeur, du référent pédagogique de la formation et du responsable administratif au sein de CFA COGITO en charge du dossier de l’apprenti. Seuls les certificats d’arrêt du travail et autres justificatifs décrits dans le code du travail, seront considérés comme justificatifs d’absence. Le CFA COGITO met à disposition des établissements les informations relatives à la présence des apprentis en centre de formation sur sa plateforme internet CFA clé, consultable tout au long de l’année par le maitre d’apprentissage dans l’entreprise.
Seules les absences pour cas de force majeure dûment justifiées, pourront à titre exceptionnel être acceptées, elles seront appréciées au cas par cas par la direction.
Les retards importants et/ou répétés ne sont pas acceptables et seront comptabilisés comme des absences, sauf en cas de force majeure dûment justifiée par un document écrit remis au responsable de la formation.
En cas de nécessité (absences et / ou retards répétés, travaux prescrits non remis dans les délais impartis), le stagiaire se verra appliquer une sanction, en référence aux dispositions relatives aux régies de discipline et de sanctions applicables.
L’entreprise employeur sera avisée, le cas échéant, de toute absence non justifiée.
Conformément à l’article R 6341-45 du code du travail le stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics, s’expose à une retenue sur rémunération sur le temps de son absence.
Le stagiaire est responsable des éléments et documents remis à COGITO, il doit justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.
Article 7 : Jours et heures de cours
Un planning hebdomadaire précise les jours, heures et contenus des cours. Les modifications de dates sont confirmées par écrit, adressées aux stagiaires.
SANCTIONS
Article 8 : sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance :
- avertissement oral,
- avertissement écrit,
- avertissement écrit avec copie à l’employeur financeur, et à la DRAJES
- exclusion temporaire,
- exclusion définitive et perte de toutes les prérogatives liées à la formation.
La commission disciplinaire sera constituée du coordinateur de formation, d’un formateur et d’un représentant employeur ou d’un élu.
GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 9 :
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Article 10 :
Lorsque le Président de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Article 11 :
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté.
Lors de cet entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications.
Article 12 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
EXIGENCES DES STAGIAIRES
Article 13 : Exigences financières :
Les stagiaires devront s’acquitter du montant total de la formation avant la fin de celle-ci. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de cas de force majeure dûment reconnue, seules les heures de formations effectivement suivies sont dues.
En cas d’abandon en cours de formation par le stagiaire, pour autre motif qu’un cas de force majeur dûment reconnu, COGITO facturera au stagiaire, au titre de dédit, une somme correspondant à 80% du coût total de la formation.
Article 14 : Responsabilité et assurance
L’organisme de formation souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile des stagiaires pour les dommages qu’ils pourraient causer entre eux ou causer à autrui à l’occasion des formations.
REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Article 15 : Organisation des élections
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du début de la formation.
le responsable de COGITO à la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Article 16 : Durée
Les délégués sont élus pour la durée du stage de formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Article 16 : Durée
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
MODALITÉS ET CONDITIONS DE CERTIFICATIONS
Article 18 : Modalités de certifications
Les modalités de certification sont précisées aux stagiaires et apprentis en début de période de formation et formalisées par écrit.
La participation à toutes les séquences d’évaluation est obligatoire.
L’absence à une évaluation ou à une épreuve de certification, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, entraîne une décision d’ajournement et n’ouvre pas droit à une épreuve de rattrapage.
Article 19 : Conditions de présentation aux épreuves de certifications
Le stagiaire a l’obligation de se présenter aux épreuves de certifications.
Au-delà de 20% d’absences injustifiées et/ou de 40% d’absences justifiées du nombre total d’heures en formation ; en référence à l’article 6 « assiduité et ponctualité » ; l’Organisme de Formation se réserve le droit de ne pas présenter le candidat aux épreuves de certifications.
En cas de non versement des frais relatifs au financement de la formation dans les délais prévus au contrat de formation et à l’échéancier fourni par l’Organisme de Formation COGITO, celui-ci se réserve le droit de ne pas présenter le candidat aux certifications.
LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Article 20 : Modalités de conseil de perfectionnement
Le CFA a l’obligation d’organiser 3 fois par an un Conseil de perfectionnement, placé sous l’autorité de la Direction du CFA.
Le Conseil de perfectionnement a un rôle consultatif sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA notamment sur :
– le projet pédagogique ;
– les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
– l’organisation et le déroulement des formations ;
– les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
– l’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
– les projets de convention de création d’une unité de formation par apprentissage ou de convention avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises permettant à ces derniers d’assurer des enseignements normalement dispensés par le CFA ;
– les projets d’investissement ;
– les informations publiées chaque année relatives notamment au taux d’obtention des diplômes ou au taux de rupture des contrats d’apprentissage (art. R6231-3 et R6231-4 du Code du travail).
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant. Toutefois, pour le CFA d’un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis.
Le règlement intérieur du CFA définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres (art. R6231-5 du Code du travail).
Article 21 : Constitution du conseil de perfectionnement
Le Conseil de perfectionnement est constitué entre autres des personnes suivantes :
– La Direction du CFA
– Un ou des représentants de l’organisme gestionnaire du centre
– Des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au CFA, représentatives au plan national
– Des représentants du comité social et économique du CFA
– Des référents ou experts pédagogiques
